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Utilisation, par les radiodiffuseurs, de leurs propres productions en archives

Les radiodiffuseurs européens gardent dans leurs archives une quantité impressionnante de productions qu'ils ont eux-mêmes réalisées ou fait réaliser: près de dix millions pour la radio, et environ deux millions à la télévision, dont certaines datent des premiers jours de la radiodiffusion. Ces archives sont un témoignage unique et vivace de la vie politique, sociale et culturelle des pays.

Lorsque les radiodiffuseurs songent à inclure ces productions dans le programme de chaînes spécialisées ou à les offrir dans des services à la demande, ils ne tardent pas à s'apercevoir qu'au moment de la production, il y a des années, ils n'ont pas acquis (ou ne le pouvaient pas en raison de la législation en vigueur) les droits nécessaires pour utiliser ces productions dans des services à la demande (type d'utilisation encore inconnu à l'époque), ou alors qu'ils étaient naguère convenus de suppléments pour des rediffusions, d'un montant qui serait totalement disproportionné dans le contexte d'une chaîne spécialisée n'attirant qu'un pourcentage minime de l'audience nationale. Ils découvrent également qu'à de rares exceptions près (notamment dans le cas des petits droits relatifs à des œuvres musicales), renégocier une rémunération appropriée pour la rediffusion de la production et l'acquisition des droits pour une utilisation qui n'avait pas été envisagée à l'origine dans le contrat de production est soit impossible, faute de pouvoir identifier et retrouver les différents ayants droit ou leurs héritiers, soit totalement disproportionné compte tenu de l'utilisation envisagée.

L'usage courant veut, hier comme aujourd'hui, que les contrats de production soient normalement conclus individuellement. C'est dire qu'à l'exception d'une ou deux catégories d'œuvres et de droits (notamment les petits droits dans le secteur de la musique), les sociétés de gestion collective ne détiennent pas les droits en question, pas plus qu'elles n'ont d'informations sur l'identité des ayants droit; elles ne peuvent donc pas redistribuer les montants qu'elles encaissent aux bénéficiaires légitimes. De plus, en réalité, il n'existe pas partout des sociétés de gestion pour toutes les catégories d'ayants droit concernés et même lorsqu'il en existe, elles ne sont pas forcément habilitées à autoriser l'utilisation spécifique envisagée.

Alors, que faire pour surmonter ces obstacles et pouvoir utiliser ces productions? Coopérer avec les sociétés de gestion collective pour le règlement des droits est parfois une solution préconisée. Or il ne peut pas simplement être question d'un arrangement contractuel entre radiodiffuseurs et sociétés de gestion si les ayants droit concernés n'ont pas cédé leurs droits à ces sociétés.

C'est donc dans un mécanisme juridique simplifié, mis en place par les pays, qu'il faut chercher la réponse: un mécanisme qui permette effectivement aux radiodiffuseurs d'exploiter leurs propres productions en archives, moyennant, cela va de soi, le paiement d'une rémunération appropriée équitable aux ayants droit qui ont contribué à la production. Une Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe confirme également la nécessité de trouver une solution dans ce sens (Déclaration sur l'exploitation des productions radiophoniques et télévisuelles protégées contenues dans les archives des radiodiffuseurs - 9 septembre 1999).

Différentes variantes sont possibles dans ce genre de cadre réglementaire. Si un pays donné estime qu'en dépit des graves lacunes mentionnées précédemment, c'est encore la "solution des sociétés de gestion collective" qui lui convient le mieux, la seule façon de la concrétiser est une loi stipulant que l'administration des droits spécifiques (à définir) sur des productions en archives (à définir) peut uniquement être confiée à des sociétés de gestion ou autres organes similaires représentatifs pour la négociation des droits, sauf si le radiodiffuseur (producteur) détient déjà ces droits au départ. Une alternative pourrait être l'élargissement obligatoire des accords collectifs, ce mécanisme réglementaire ayant visiblement déjà fait ses preuves, notamment dans les pays nordiques. Mais il y aurait encore une autre solution: créer un fonds public qui serait alimenté par des paiements d'un montant équitable en faveur des ayants droit qui n'ont pu être identifiés.

Inutile de dire qu'un cadre réglementaire de ce genre devrait s'accompagner de strictes obligations de transparence pour les sociétés de gestion collective en ce qui concerne, par exemple, le "répertoire" qu'elles représentent (c'est-à-dire la catégorie et le nombre d'ayants droit) et la nature des droits qu'elles administrent.

Un dernier aspect à considérer, car il est essentiel, est que si le règlement des droits est impossible, ou ne mérite pas qu'on fasse l'effort, le premier à en pâtir est certes le public (privé du plaisir d'accéder à son patrimoine audiovisuel), mais les ayants droit en subissent également les conséquences: aucun d'eux ne touchera une rémunération si un seul (parmi tous ceux qui ont contribué à la production, et ils peuvent être fort nombreux) n'a pu être identifié, ou refuse d'entrer en matière pour conclure un accord.

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Dernière mise à jour 23.11.2007